Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ;
Vu le règlement (CEE) no 2108/84 de la Commission du 23 juillet 1984 modifié prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage des filets de pêche ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, modifiée en dernier lieu par la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
Vu le décret no 84-428 du 5 juin 1984 modifié relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret no 92-335 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu le décret no 98-1261 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 27 janvier 1998 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 29 septembre 1998 ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 9 août 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au début de l'article 2 du décret du 25 janvier 1990 susvisé, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article 6 du règlement no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ».
Art. 2. - Au second alinéa de l'article 3 du décret du 25 janvier 1990 susvisé, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « sans préjudice de l'article 6 du règlement no 1626/94 du 27 juin 1994 précité ».
Art. 3. - Au début de l'article 4 du décret du 25 janvier 1990 susvisé, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du règlement no 2108/84 de la Commission du 23 juillet 1984 modifié prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage des filets de pêche ».
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 9 du décret du 25 janvier 1990 susvisé, après le mot : « Toutefois », sont insérés les termes : « sans préjudice de l'article 3 du règlement no 1626/94 du 27 juin 1994 précité ».
Art. 5. - L'article 11 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois leur renouvellement peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives définies à l'article 5 du présent décret lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de pêche. »
Art. 6. - L'article 12 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, le ministre chargé des pêches maritimes soumet, par arrêté, l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées.
« Le ministre fixe également, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone. Il peut déléguer cette compétence aux autorités administratives désignées à l'article 5 du présent décret.
« Les autorisations de pêche sont délivrées par les autorités administratives définies à l'article 5 du présent décret en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
« Les autorisations délivrées, sous le contrôle de l'autorité administrative, en application et dans les conditions de l'article 5 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture par les organes dirigeants du comité national et des comités régionaux de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins doivent respecter les critères énoncés ci-dessus. »
Art. 7. - L'article 13 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire. »
Art. 8. - Aux articles 14 et 15 du décret du 25 janvier 1990 susvisé, le mot : « licence » est remplacé par le mot : « autorisation ».
Art. 9. - L'article 16 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des quotas de capture par espèces ou groupes d'espèces dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers.
« Lorsqu'en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 précité le ministre chargé des pêches maritimes procède à la fixation des quotas et à leur répartition en sous-quotas, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées.
« Il procède à cette répartition en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. »
Art. 10. - L'article 17 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite. »
Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 18 du décret du 25 janvier 1990 susvisé, après les termes : « des quotas », sont ajoutés les mots : « et des sous-quotas ».
Art. 12. - Il est inséré au décret du 25 janvier 1990 susvisé deux articles 18 bis et 18 ter ainsi rédigés :
« Art. 18 bis. - Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à une union d'organisations de producteurs, celles-ci établissent, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition du quota en cause, un plan de gestion du ou des sous-quotas qui leur ont été attribués.
« Ces plans comportent notamment :
« - des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche et, le cas échéant, à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;
« - les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;
« - les mesures prévues en cas de non-respect par ses adhérents des dispositions susvisées.
« Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs et sont notifiés à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture.
« Art. 18 ter. - I. - Le dépassement d'un sous-quota ayant entraîné la fermeture de la pêche pour cause d'épuisement ou de dépassement du quota entraîne les années suivantes une majoration des sous-quotas des autres allocataires correspondant au préjudice qu'ils ont subi du fait de la fermeture de la pêche. Cette majoration est compensée par la réduction des sous-quotas susceptibles d'être attribués aux responsables de la fermeture, à hauteur du dépassement de leur sous-quota.
« II. - Lorsqu'un allocataire de sous-quotas aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou lorsqu'une organisation de producteurs ou une union d'organisations de producteurs aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou n'aura pas respecté les dispositions de l'article 18 bis du présent décret, l'autorité compétente pourra ne pas lui attribuer de sous-quotas de capture spécifiques au titre de l'année suivante. »
Art. 13. - Au second alinéa de l'article 22 du décret du 25 janvier 1990 susvisé, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « sans préjudice de l'article 8 du règlement no 1626-94 du 27 juin 1994 précité, ».
Art. 14. - Il est ajouté à l'article 29 du décret du 25 janvier 1990 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut également interdire, dans une zone géographiquement définie, l'utilisation de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées. »
Art. 15. - L'intitulé du titre IX du décret du 25 janvier 1990 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
« TITRE IX
« SANCTIONS PENALES ET ADMINISTRATIVES »
Art. 16. - Le 1 de l'article 30 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est abrogé et le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Procédera, à bord du navire de pêche, à toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires. »
Art. 17. - Il est ajouté au décret du 25 janvier 1990 susvisé un article 30 bis ainsi rédigé :
« Art. 30 bis. - Les sanctions prévues à l'article 13-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime sont prononcées par les autorités administratives définies à l'article 5 du présent décret. »
Art. 18. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2000.